Projet: Mission complète
Rénovation et agencement de l'espace buanderie et salle d'eau.
Réorganisation de l'espace de manière fonctionnelle et esthétique en conservant les pierres existantes.
Surface: 14m²
Lieu: Conflans-Sainte-Honorine - 78

Avant

Avant


Maison.H - Chantier prévu octobre 2020
Projet: Mission complète
Rénovation et agencement de l'espace buanderie et salle d'eau.
Réorganisation de l'espace de manière fonctionnelle et esthétique en conservant les pierres existantes.
Surface: 14m²
Lieu: Conflans-Sainte-Honorine - 78

Avant

Avant


Maison.H - Chantier prévu octobre 2020
Projet: Mission complète
Rénovation et agencement de l'espace buanderie et salle d'eau.
Réorganisation de l'espace de manière fonctionnelle et esthétique en conservant les pierres existantes.
Surface: 14m²
Lieu: Andrésy - 78

Avant

Avant


Maison.F
Projet: Mission de conception
Agencement et décoration du salon, de la salle à manger et du coin cheminée.
Réalisation de meubles sur mesure pour le salon.
Surface: 43 m²
Lieu: Conflans- Sainte-Honorine - 78
Maison.F
Projet: Mission de conception.
Agencement et décoration du salon, de la salle à manger et du coin cheminée.
Réalisation de meubles sur mesure pour le salon.
Surface: 43 m²
Lieu: Conflans- Sainte-Honorine - 78
Maison.F
Projet: Mission de conception.
Agencement et décoration du salon, de la salle à manger et du coin cheminée.
Réalisation de meubles sur mesure pour le salon.
Surface: 43 m²
Lieu: Conflans- Sainte-Honorine - 78
Maison.F
Projet: Mission de conception.
Agencement et décoration du salon, de la salle à manger et du coin cheminée.
Réalisation de meubles sur mesure pour le salon.
Surface: 43 m²
Lieu: Conflans- Sainte-Honorine - 78
En cours

















Séjour ouvert sur la cuisine

Séjour ouvert sur la cuisine




Maison.C
Maison.M
Conditions Générales De Vente
Les CGV nommées Cahier des Clauses Générales (CCG) sont systématiquement transmises avec le Contrat des Clauses Particulières (CCP).
Article 1
1.1. Préambule
Outre les stipulations du présent contrat, les parties s’engagent à respecter les lois et les règlements en vigueur. Le présent contrat et ses annexes constituent l’expression du plein et entier accord des parties. Ses dispositions annulent et remplacent toute disposition contenue dans un document relatif au contrat qui aurait pu être établi antérieurement à son entrée en vigueur.
1.2. Définitions
-
Architecte : professionnel habilité à concevoir un bâtiment et à maîtriser la réalisation.
-
Architecte d’intérieur : professionnel spécialisé dans la conception, l’agencement et l’équipement de l’espace, à l’intérieur du cadre bâti, et maître d’œuvre de sa réalisation.
-
Bureau de contrôle (BC) : bureau d’études dont le rôle consiste à vérifier les mises en œuvre selon la réglementation en vigueur. Il délivre un certificat de conformité aux installations.
-
Bureau d’études techniques (BET) : bureau d’ingénierie exécutant les études de structure, de fluides, de chauffage, d’acoustique et d’éclairage selon la complexité ou/et la taille de mission.
-
Entrepreneur : personne physique ou morale qui exécute les travaux pour le compte du maître d’ouvrage selon les directives de l’architecte d’intérieur ou/et de l’architecte.
-
Maître d’ouvrage (MAO) : personne physique ou morale pour le compte de laquelle la mission est effectuée et qui en règle les honoraires (directement ou indirectement).
-
Maître d’œuvre (MOE) : personne physique ou morale qui exécute la mission pour le maître d'ouvrage. Il conçoit et/ou fait exécuter.
Nota : chacun de ces intervenants est couvert par une police d’assurance liée à sa qualification et à la nature de la mission.
-
Adaptation d’un concept d’agencement : désigne l’adaptation d’une charte d’agencement et/ou d’équipement à un espace défini.
-
Agencement et équipement : adaptation d’un espace à sa fonction définie par un programme.
-
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) : le maître d’ouvrage demande à l’architecte d’intérieur de l’accompagner dans ses réflexions et lors de la mise en place du programme, de l’assister par la spécificité de sa discipline lors d’une opération au côté de la maîtrise d’œuvre.
-
Avenant : Désigne tout acte signé du maître d'ouvrage et de l'architecte d'intérieur dont l'objet est de modifier ou de compléter les termes du contrat.
-
Création d’un concept d’agencement destiné à être reproduit : désigne la conception et le développement d’une charte pour un espace type ou virtuel, destiné à être appliqué à plusieurs espaces. Cette mission ouvre droit pour son créateur à une rémunération spécifique à définir entre les parties. Sauf avis contraire, il est le seul propriétaire de ses études et en conserve, quoiqu’il advienne, la propriété actuelle.
-
Enveloppe financière : désigne la somme des coûts nécessaires à la réalisation de l'opération comprenant les travaux et les fournitures, hors honoraires.
-
Extension : désigne l’ajout d’une construction hors œuvre à l’existant.
-
Réhabilitation : amélioration générale ou mise en conformité avec les normes en vigueur (normes de confort, normes électriques et sanitaires, chauffage, isolation, normes sécurité incendie, etc.) d’un ouvrage.
-
Rénovation : désigne une remise à neuf d’un ouvrage dans un état analogue à l’état d’origine. Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieur de l’ouvrage.
-
Restauration : remise en état, à l’identique, d’un ouvrage présentant un intérêt architectural ou historiquement marqué.
-
Restructuration : désigne une réhabilitation qui comporte une modification des superstructures ou des infrastructures de l’ouvrage.
-
Transformation : désigne une réhabilitation qui comporte un changement de destination ou de mode de fonctionnement de l’ouvrage.
Article 2. Objet de la mission
Le maître d’ouvrage confie à l’architecte d’intérieur, qui l’accepte, une mission de maîtrise d’œuvre d'un projet de conception original (ou le cas échéant : une mission de maîtrise d’œuvre intégrant l’adaptation d’un concept déjà élaboré).
Article 3. Interventions techniques complémentaires
3.1. Intervention d'un architecte
Certains projets ou découvertes sur site peuvent générer l'intervention d'un architecte.
L'architecte d'intérieur en informera le maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage missionnera un architecte d'état par contrat séparé dans les cas suivant, au minimum et à toutes fins d'autorisations administratives :
-
Extension portant la SHON au-delà de 150 m².
-
Opération de construction neuve de plus de 150 m².
-
Opération de transformation des locaux
3.2. Intervention de bureaux d'études
Le maître d’ouvrage confie par ailleurs aux bureaux d’études des missions spécifiques.
Les bureaux d’études seront liés au maître d’ouvrage par des contrats stipulant notamment qu’ils devront respecter les plans et les prescriptions de l’architecte d’intérieur. En cas d’impossibilité technique, ils en avertiront l’architecte d’intérieur.
Dans tous les cas, le maître d’ouvrage fait son affaire de la cohérence des missions confiées aux différents intervenants et notamment des BET avec celles confiées à l’architecte d’intérieur dont on peut solliciter l’avis sur les contrats passer avec les tiers.
La rémunération du ou des bureaux d’études est assurée directement par le maître d’ouvrage.
3.3. Intervention de bureaux de contrôle
Dans les cas et les conditions prévus par le code de la construction et de l’habitation ou en raison de la complexité du projet et des travaux à réaliser, le maître d’ouvrage prend la responsabilité de faire appel à un contrôleur technique qui aura pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques.
Le contrôleur technique donnera son avis sur les problèmes se rapportant à la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes.
Le maître d’ouvrage communiquera ces avis pour information à l’architecte d’intérieur.
3.4. Intervention d'un coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS)
Lorsqu’en application des dispositions des articles L 4531-1 et suivants du Code du travail, il s’avère nécessaire de nommer un coordonnateur en matière de SPS, le maître d’ouvrage s’engage, sous sa responsabilité, à :
-
Désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dûment habilité tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de sa réalisation.
-
Faire parvenir une déclaration préalable à l’inspection du travail et à l’OPPBT (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux publics) et à la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie), dès lors que l’effectif prévisible des travailleurs est supérieur à 20 à un quelconque moment des travaux et que la durée du chantier excède 30 jours ouvrés ou que le volume prévu des travaux dépasse 500 hommes/jours.
-
Confier lorsque cela est autorisé par le législateur, soit à l’architecte d’intérieur, soit à un autre prestataire choisi par le maître d’ouvrage, la mission de coordination SPS.
Dans ce dernier cas, les coordonnées du technicien ainsi que le contenu de sa mission seront communiquées à l’architecte d’intérieur par le maître d’ouvrage.
3.5. Intervention d’un géomètre expert
Le maître d’ouvrage pourra mandater un géomètre expert, sous sa responsabilité, afin d’assurer la réalisation d’un plan de l’état des lieux de l’ouvrage existant ou toute autre prestation nécessaire au bon déroulement du projet.
Dans tous les cas, la mission est confiée par contrat spécifique entre le maître d'ouvrage et l'intervenant et la rémunération est distincte de celle prévue au contrat d’architecte d’intérieur.
3.6. Intervention d'un coordonnateur système de sécurité incendie (SSI)
Afin de respecter la réglementation sur les SSI, il est parfois obligatoire de faire appel à un coordonnateur SSI. Il appartient alors au maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, de faire le nécessaire dans le respect de la réglementation en vigueur (norme NFS 61931).
Nota : d’une manière générale, tous les techniciens spécialistes intervenant à l’initiative du maître d’ouvrage afin d’analyser avec compétence les problèmes en suspens, communiqueront à l’architecte d’intérieur les solutions techniques les mieux adaptées au projet.
Il est précisé que les techniciens n'ont aucune relation contractuelle avec l'architecte d'intérieur.
Article 4 Déroulement de la mission
4.1. Phase conception ou adaptation de concept
4.1.1. Étude préalable
Le maître d’ouvrage :
-
Définit son programme, l’enveloppe financière et le délai souhaité.
-
Fournit le relevé de l’état des lieux (plans, coupes, façades), titre de propriété et tous renseignements nécessaires récents.
L’architecte d’intérieur :
-
Analyse le programme proposé, visite les lieux, transmet au maître d’ouvrage ses éventuelles remarques et observations de façon à définir le sens du projet.
-
Consulte au besoin un bureau de contrôle ou BET, notamment sur la compatibilité de l’ouvrage à sa destination avec l'accord du maître d'ouvrage.
4.1.2. Avant-projet sommaire (APS)
Après l'approbation de l'étude.
Conception générale en plan et volume, estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
L’architecte d’intérieur :
-
Vérifie la compatibilité de l'étude retenue avec les contraintes (programme, réglementation).
-
Propose les dispositions pouvant être envisagées sous forme de croquis, de plans au 1/100e, 1/50e ou des vues en 3D et un calendrier de réalisation, permettant au maître d’ouvrage de fixer son choix.
Le maître d'ouvrage :
-
Examine les dispositions de l’APS et constate leur conformité avec ses exigences fonctionnelles et financières.
-
Il notifie par écrit à l'architecte d'intérieur ses observations éventuelles.
4.1.3. Avant-projet définitif (APD)
Après approbation de l’APS.
L’architecte d’intérieur :
-
Établit des plans avec des détails significatifs des ouvrages comportant toutes indications nécessaires à la bonne compréhension du programme.
-
Établit un descriptif sommaire définissant les ouvrages par corps d'état ou par ouvrage.
-
Procède à une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux en euros dans la limite de + ou – 20 %. Cette estimation ne vaut que si le programme défini reste inchangé.
Le maître d'ouvrage :
-
Examine les dispositions de l’APD et constate leur conformité avec ses exigences.
-
Il notifie par écrit à l'architecte d'intérieur ses observations éventuelles.
Nota : s’agissant de travaux sur l’existant, compte tenu des risques d’imprévus et imprévisibles qui ne peuvent être appréhendés au préalable, il y aura lieu au stade de l’APD de revoir partiellement le cas échéant, les conditions d’exécution du contrat et de l’opération.
4.1.4. Projet de conception général (PCG)
Après approbation de l’APD et après obtention des éventuelles autorisations administratives. L’architecte d’intérieur :
-
Dessine tous plans, coupes et élévations (à échelle 1/50e ou 1/20e) nécessaires à la consultation des entreprises.
-
Procède aux études des détails généraux de principes relatifs à l’exécution des ouvrages.
Les détails d’exécution sont dus par la ou les entreprises.
-
Établit un descriptif détaillé par corps d’état ou par ouvrage.
-
Établit un planning prévisionnel des travaux.
4.1.5. Dossier de consultation des entreprises (DCE)
L’architecte d’intérieur :
-
Propose les modalités de la consultation (nombres entreprises à contacter, liste des documents contractuels...) avec l'accord du maître d'ouvrage.
-
Rassemble les pièces nécessaires à la consultation permettant aux entreprises consultées d'établir leur offre.
Le maître d’ouvrage :
-
Approuve le dossier de consultation et dresse avec l’architecte d’intérieur la liste des entreprises à consulter.
4.2. Assistance marché travaux (AMT)
Après approbation du PCG.
Le maître d’ouvrage :
-
S’assure de la bonne situation financière et juridique de l’entreprise susceptible d’être retenue pour réaliser tout ou partie des travaux.
L’architecte d’intérieur avec l'accord du maître d’ouvrage :
-
Assiste le maître d’ouvrage dans l’étude des devis.
-
Met au point l’offre retenue par corps d’état ou ouvrage.
4.3. Phase de réalisation
4.3.1. Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)
Le maître d’ouvrage :
-
S’interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs ou intervenants du chantier, ou d’imposer des choix techniques ou de matériaux.
-
Signe les ordres de services et les avenants aux marchés de travaux.
-
S’oblige à régler l’entrepreneur selon les conditions du marché et informe l’architecte d’intérieur des règlements.
-
Formule (comme les entreprises) sous 3 jours calendaires au maximum à compter de l'envoi du compte rendu, ses observations sur les comptes rendus de chantier.
L’architecte d’intérieur, avec l'accord du maître d'ouvrage :
-
Examine les plans et documents remis par les entreprises et vérifie leur conformité au projet afin de donner son visa.
-
Vérifie les situations et les décomptes des entreprises puis émet des propositions de paiement. Coordonne dans le temps et l’espace les actions des différents intervenants pendant la durée des travaux.
-
Donne ses directives aux entrepreneurs propres à assurer le respect des dispositions des marchés.
-
Vérifie l’avancement des travaux et contrôle leur conformité avec les pièces du marché.
-
Informe le maître d’ouvrage de l’état d’avancement des travaux.
-
Organise des réunions de chantier, rédige et diffuse des comptes rendus de chantier.
-
Informe le maître d'ouvrage de l'état d'avancement des travaux.
4.3.2. Assistance aux opérations de réception (AOR)
Le maître d’ouvrage prononce la réception des ouvrages, avec ou sans réserve, dont les effets sont les suivants :
-
Les travaux sont achevés conformes au marché, à l’exception des éventuelles réserves stipulées dans le PV.
-
La garde de l’ouvrage est transférée de l’entrepreneur au maître d’ouvrage à compter de la réception. Point de départ des garanties légales du constructeur.
L’architecte d’intérieur avec l'accord du maître d’ouvrage :
-
Assiste le maître d'ouvrage pour la réception des ouvrages.
-
Organise une visite contradictoire.
-
Rédige les procès-verbaux et la liste des réserves éventuellement formulées.
-
Constate à la date prévue la levée des réserves en présence du maître d'ouvrage et de l’entrepreneur.
-
Établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde.
4.3.3. Achèvement de la mission
La mission de l'architecte d'intérieur s'achève soit à la réception lorsqu'elle est prononcée sans réserve, soit à la levée de réserves et en tout état de cause un an au plus après la réception des ouvrages.
4.4. Limite de la mission de l’architecte d’intérieur
L’architecte d’intérieur n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, sauf conditions contraires. La moyenne des visites est limitée d’un commun accord à plusieurs fois par semaine, nombre de visites mentionnée dans le CCP AI 1.
L'architecte d'intérieur exerce sa mission de direction de chantier, il n’en exerce pas la surveillance. La surveillance est assurée par les entrepreneurs.
L’architecte d’intérieur n’est pas responsable de la rapidité de prise de décision du maître d’ouvrage ni de ses éventuels changements incessants de décisions.
L'architecte d'intérieur ne peut être tenu pour responsable du délai d'obtention des différents devis demandés.
Chaque réunion de chantier fera l'objet d'un compte rendu réalisé par l'architecte d'intérieur et adressé au maître d'ouvrage et aux entreprises par email. Faute de contestation écrite dans un délais de 48h à compter de l'envoi du compte rendu, le compte rendu aura valeur contractuelle entre les intervenants du chantier, le maître d'ouvrage et l'architecte d'intérieur, qu'ils aient été présents ou absents lors de la réunion de chantier.
L'architecte d'intérieur notifie aux entreprises lors des réunions de chantier et par lettre recommandée avec accusé de réception, les finitions et reprises à réaliser, les malfaçons et les retards constatés par lui. Dans le cas où cette notification reste sans effet, il en avisera le maître d'ouvrage afin que celui-ci puisse, s'il le juge bon, exercer son recours contre l'entreprise ou le fournisseur défaillant.
4.5. Missions techniques complémentaires
Selon les impératifs des travaux et des besoins du maître d'ouvrage, l'architecte d'intérieur pourra être mandaté pour des missions complémentaires qui feront l'objet d’avenants au présent contrat signés par les parties.
-
Ordonnancement, coordination et planification dans le cas de réalisation de lots séparés en vue de la bonne coordination des travaux.
-
Définition des choix d'équipements mobiliers et équipements technologiques.
4.6. Missions complémentaires non techniques
-
Dossiers d'autorisations administratives (déclaration préalable, déclaration de travaux ERP, etc...)
Article 5. Obligation du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage doit assurer à l’architecte d’intérieur, dans un délai raisonnable et afin de lui permettre d’effectuer sa mission telle que définie au présent contrat, la transmission des éléments du projet et des diverses contraintes normatives, législatives ou réglementaires en vigueur à la signature du présent contrat. Il s’oblige notamment, préalablement à l’exécution de sa mission par l’architecte d’intérieur à transmettre à ce dernier un certain nombre d’éléments énumérés ci-après, étant précisé que la maîtrise des données techniques représente une garantie supplémentaire pour le maître d’ouvrage susceptible de réduire les surcoûts. En l'absence de transmission de ces éléments, il ne pourra être reproché à l'architecte d'intérieur aucun retard ou aucun manquement
5.1. Données techniques
-
Son programme.
-
Son planning.
-
Les titres de propriété (éventuelles servitudes).
-
Le certificat d’urbanisme.
-
Le règlement de copropriété ou de lotissement.
-
Limites séparatives.
5.2. Données financières
-
L’enveloppe financière prévisionnelle dont il dispose, qui devra être arrêté au plus tard à l’issue des études préliminaires.
Le maître d’ouvrage s’engage à s’assurer du financement de l’opération et à préciser, si le financement est conditionné par un prêt, si les honoraires de l’architecte d’intérieur sont également financés par ledit prêt.
En outre, le maître d’ouvrage s’engage :
-
À donner à l’architecte d’intérieur tous les moyens d’accès aux ouvrages existants.
-
À informer, avant toute intervention, le concepteur initial de l’ouvrage ou, le cas échéant, les concepteurs successifs (code de la propriété intellectuelle).
-
À respecter un délai maximum de deux semaines pendant l’étude et de trois jours calendaires pendant les travaux pour faire connaître son avis sur les documents que lui soumet l’architecte d’intérieur. Au-delà de ce délai, son approbation est réputée acquise et la rémunération correspondante est due.
Article 6. Droits, obligations et limites de responsabilité de l’architecte d’intérieur
L’architecte d’intérieur s’oblige à faire tout son possible pour exercer sa mission telle que définie au présent contrat dans les meilleures conditions et conformément aux règles de l’art, à respecter les normes, la législation et la réglementation en vigueur. La responsabilité contractuelle de l’architecte d’intérieur ne peut être recherchée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée aux termes du présent contrat.
Il sert les intérêts du maître d’ouvrage dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec la loi, les règlements et les règles de la profession.
L'architecte d’intérieur peut se faire suppléer par le ou les collaborateurs de son choix et également s’adjoindre le concours de spécialistes.
Il soumet au maître d’ouvrage à chaque phase de la mission en vue de leur approbation tous les plans, notes et dossiers de marché, toutes modifications nécessaires et/ou travaux complémentaires.
Cette approbation vaut acceptation par le maître d’ouvrage de l’avancement de la mission et des honoraires correspondants et vaut ordre de poursuivre la mission.
En cas de refus, le maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les sept jours suivant la réception des documents. Ce délai peut être réduit sur demande expresse de l’architecte d’intérieur motivée par un degré d’urgence particulier. Passé le délai convenu entre les parties, l’approbation est réputée acquise et définitive.
L’architecte d’intérieur ne peut être tenu pour responsable du refus éventuel des autorités compétentes en ce qui concerne l’élaboration du projet faisant l’objet du présent contrat.
Il s’engage toutefois à faire le nécessaire pour satisfaire aux exigences des autorités administratives, et apporter toutes modifications justifiées par ses projets demandées par les autorités compétentes (déclaration préalable, déclaration d’enseigne, ATERP etc...).
L'architecte d'intérieur assume sa responsabilité professionnelle, telle que définie par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement, ni in solium, à raison des dommages imputables aux participants à l'opération susvisée.
L'architecte d'intérieur supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds garanties cités dans son contrat.
Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par contrat désigné au CCP.
L'attestation d'assurance professionnelle de l'architecte d'intérieur est jointe au présent contrat.
Pour les opérations dont le coût excède le montant mentionné sur l’attestation d’assurance professionnelle remise par l’architecte d'intérieur, le maître d’ouvrage s’engage à souscrire un contrat d’assurance collectif de responsabilité décennale. Ce contrat d’assurance collectif a pour objet de compléter les garanties d’assurance de responsabilité décennale apportées par les contrats d’assurance souscrits par chacun des intervenants à l’opération faisant l’objet du présent contrat, dans les conditions définies aux articles R.243-1, R.243-2 et R.243-3 du code des assurances.
L’architecte d’intérieur engage sa responsabilité professionnelle pour les seules missions énumérées à l’article « définition de la mission ».
La responsabilité et les garanties de l’Architecte d’intérieur sont celles définies par le Code Civil. Aucune autre garantie contractuelle n’est constituée.
Le risque amiante n’est pas garanti puisque n’étant pas assurable.
La responsabilité de l’architecte d’intérieur est exclusive de toute solidarité avec des tiers, intervenant à quelque titre que ce soit dans l’opération. Toutes les garanties légales ou contractuelles offertes au maître d'ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux le sont directement par les prestataires concernés. La responsabilité de l'architecte d’intérieur n’est engagée que pour les missions effectuées et intégralement payées.
Toute ingérence de tiers dans l’exécution des missions confiées à l’architecte d’intérieur pourra constituer une clause de déchéance de la garantie.
Article 7. Rémunération
Pour la mission qui lui est confié, l’architecte d’intérieur est rémunéré par le maître d’ouvrage et les honoraires, qui font l’objet de l’accord entre les parties, ont été fondés sur le contenu et l’étendue de la mission confiée, la complexité de l’opération, le temps passé prévisionnel pour une telle opération et le coût total des travaux d’une manière générale.
L’architecte d’intérieur est rémunéré exclusivement par le maître d’ouvrage sous la forme d’honoraires. Cette rémunération est due pour toute prestation (plan, études, suivi de travaux, etc.). Elle se règle exclusivement par chèque ou par virement bancaire, sur présentation de facture ou de note d’honoraires.
7.1. Condition de règlement
Le maître d’ouvrage réglera les notes d’honoraires ou factures transmises par l’architecte d’intérieur dans un délai maximum de 30 jours suivant la date de la facture. En application de la disposition de l’article L.441-3 du Code du Commerce, la facture ou la note d’honoraires mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Tout paiement différé entraine l’application d’une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal.
Une indemnité forfaitaire de 40,00€ TTC est appliquée pour les frais de recouvrement (Décret 2012-1115 du 02/2012)
Sauf stipulation contraire, le maître d’ouvrage s’engage avec l’architecte d’intérieur pour la totalité de la mission décrite au présent contrat.
Le maître d’ouvrage s’interdit de céder un quelconque de ses droits et obligations résultant du présent contrat au bénéfice d’un tiers :
-
Avant reprise du présent contrat par toute personne physique ou morale appelée à se substituer au maître d’ouvrage et dûment acceptée par l’architecte d’intérieur.
-
Ou à défaut d’une telle reprise, avant règlement des honoraires et indemnités dus à l’architecte d’intérieur conformément aux stipulations du présent contrat.
7.2. Mode de rémunération
-
Au pourcentage : le montant du pourcentage est défini par l’importance de la mission. Cette dernière peut être actualisée en cours de mission à la suite de la modification du programme par le client ou d’impératifs techniques non prévisibles au préalable.
Le principe de calcul s’effectue de la façon suivante :
T x M = H
T : Montant hors taxes estimé des travaux et fournitures avant retenues de garantie, abattement, rabais, escomptes, pénalités de retard contractuelles.
M : Pourcentage applicable à la mission en fonction du montant hors taxes des travaux. Les acomptes sont prévisionnels, l’architecte d’intérieur n’ayant pas connaissance du montant hors taxes définitif des travaux.
Il est précisé que le non-respect par l'entrepreneur ou les entrepreneurs de ses ou de leurs obligations est sans incidence sur le droit de l'architecte d'intérieur à percevoir ses honoraires dans les conditions prévues par le présent contrat.
Au forfait : Lorsque la mission, le programme détaillé et le budget peuvent être parfaitement définis à l’avance. Le montant du forfait défini d’un commun accord initialement et globalement par l’architecte d’intérieur et par le maître d’ouvrage. Ce forfait pourra faire l’objet d’un réajustement en cours de mission en raison des modifications du programme par le maître d’ouvrage, de la signature d’avenants ou d’impératifs techniques non prévisibles au préalable.
Au déboursé ou à la vacation : selon le tarif horaire établi préalablement d'un commun accord entre l’architecte d’intérieur et le maître d'ouvrage.
7.3. Frais direct en sus
Quel que soit le mode de rémunération, l’architecte d’intérieur facturera les frais suivants, dont le montant est stipulé dans le CCP, selon le cadre de la mission :
-
Transport.
-
Temps mobilisé (déplacement).
-
Hébergement si besoin.
7.4. Échelonnement selon tableau du CCP
Un versement au stade 1 : étude, esquisse préalable et avant-projet sommaire.
Un versement au stade 2 : avant-projet détaillé et projet de conception générale.
Un versement au stade 3 : projet de conception générale et dossier de consultation des entreprises.
Plusieurs versements au stade du pilotage des travaux : répartition en fonction de la durée des travaux (10 % peuvent être retenu en cas de réserve lors de la réception du chantier).
L’échelonnement des versements peuvent varier en fonction des projets.
7.5. Arrêt de la mission
Toute phase entamée est due en fonction de l’état d’avancement de la phase. Une indemnité d’un montant de 20% des honoraires restant à facturer sur la mission sera versée à l’architecte d’intérieur.
Article 8. Modifications du contrat, du calendrier et prestations non- prévues
Toute modification même partielle de la mission objet des présentes ou aggravation de responsabilité demandée par le maître d’ouvrage, ou imposée par un tiers, ou par un changement de la réglementation, ou rendue nécessaire par les aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux, imprévisibles au moment de la signature du présent contrat emportera un réajustement du montant des honoraires à proportion des interventions qui s’avéreront nécessaires du fait de cette modification.
Ce réajustement devra faire l’objet d’un accord entre les parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant au présent contrat signé par les parties.
En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur ou de tout fait extérieur à la mission de l’architecte d’intérieur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’architecte d’intérieur de prolonger son temps de présence sur le chantier.
Si le maître d’ouvrage ou les circonstances imposent le recours à des tiers techniciens spécialistes
(ingénieurs, scénographe, acousticien, etc.), d’un commun accord, il est convenu que les dépenses y afférentes resteront à la charges du maître d’ouvrage.
Dans le cas, où après consultation des entreprises et la passation des marchés, certaines modifications seraient demandées par le maître d’ouvrage, ces modifications ainsi que l’augmentation ou la diminution du devis initial qui pourrait en découler devront être notifiées à l’architecte d’intérieur. Ces modifications ne seront en tout état de cause réalisées qu’avec l’accord écrit de l’architecte d’intérieur et du maître d’ouvrage qui concluront un avenant.
Si le maître d’ouvrage, une fois le projet approuvé, demande des modifications importantes, n’entraînant pas nécessairement un changement de programme, mais ayant trait à des changements de structures ou de matériaux, l’architecte d’intérieur sera en droit de se faire rétribuer au prorata du temps passé et des études et plans supplémentaires.
Si le maître d’ouvrage demande de reprendre l’étude en vue de réduire le volume des dépenses prévues dans le cadre de l’estimation initiale et que l’architecte d’intérieur estime pouvoir déférer à cette demande sans renouveler le présent contrat, les honoraires dus au moment de la notification seront intégralement versés et réajustés pour les stades suivants.
Article 9. Litiges
Pour toutes les contestations relatives à l’exécution et/ou à l’interprétation du présent contrat, le Tribunal de Grande Instance de Versailles sera seul compétent.
Article 10. Résiliation du contrat
En cas d’inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résilié de plein droit au profit de l’autre partie sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
La résiliation prendra effet un (1) mois après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
10.1. Résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage
La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l’initiative du maître d’ouvrage que pour des motifs justes et raisonnables liés à un manquement grave de l'architecte d'intérieur rendant impossible la poursuite du présent contrat.
En cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage non justifiée par le comportement fautif de l’architecte d’intérieur, celui-ci a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés au maître d’ouvrage pour rupture brutale et abusive du présent contrat.
10.2. Résiliation à l’initiative de l’architecte d’intérieur
La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l’initiative de l’architecte d’intérieur que pour des motifs justes et raisonnables tels que :
-
Hébergement si besoin.
-
La perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage.
-
La survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’architecte d’intérieur ou dans laquelle, les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux au maître d'ouvrage.
-
L’impossibilité pour l’architecte d’intérieur de respecter les règles de son art et le code des devoirs de l'architecte d'intérieur ou de toutes dispositions légales ou réglementaires.
-
Le choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage.
-
La violation par le maître d’ouvrage d’une ou plusieurs clauses du présent contrat.
En cas de résiliation à l’initiative de l’architecte d’intérieur non justifiée par le comportement fautif du maître d’ouvrage, celui-ci pourra solliciter le versement de dommages-intérêts par l’architecte d’intérieur lié à la rupture anticipée du contrat.
L’architecte d’intérieur pourra suspendre tout ou partie de l’exécution de sa mission si le maître d’ouvrage n’exécute pas tout ou partie de ses obligations, notamment en cas de non-communication de pièces ou d’informations nécessaires à l’architecte d’intérieur, ou de non-règlement des honoraires dus.
Réciproquement, la suspension de la mission objet des présentes, pourra être demandée par le Maître d’ouvrage si l’architecte d’intérieur n’exécute pas tout ou partie de ses obligations.
Toute suspension à l’initiative du maître d’ouvrage ou de l’architecte d’intérieur ne pourra intervenir qu’après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception restée infructueuses pendant un (1) mois suivant sa réception par l’autre partie.
Article 11. Propriété intellectuelle
L’architecte d’intérieur concède au maître d’ouvrage, un droit d’usage personnel et pour ses besoins propres des études et des documents qui sont établis dans son intérêt. Ils ne pourront être utilisés par le maître d’ouvrage que dans le cadre de la présente opération. Toute utilisation ultérieure, y compris dans le contexte d’une mission similaire et sans l’autorisation préalable de l’architecte d’intérieur est prohibée.
L'architecte d’intérieur est titulaire de l’entière propriété intellectuelle et artistique de sa création: les plans, croquis, dessins, ou autres documents ou ouvrages issus de la mission de l'architecte d'intérieur, nonobstant le paiement des honoraires, restent sa propriété à tous les stades de la mission et sont protégés par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi de 1992 et reprenant en les codifiant les dispositions de la loi de 1957.Le maître d'ouvrage s'interdit de les utiliser ou de les transmettre à des fins d'exécution partielle ou totale des travaux, sans autorisation écrite de l'architecte d'intérieur.
Sauf disposition contraire expressément convenue entre les parties, l’architecte d’intérieur a le droit de publier les plans et photographies de ses œuvres. Si le maître d’ouvrage entend publier ou éditer, à des fins promotionnelles, publicitaires ou commerciales, des reproductions de tout ou partie de l’œuvre, il doit en informer préalablement l’architecte d’intérieur et dans tous les cas, les documents devront porter la mention « conception et réalisation … » suivie du nom de l’architecte d’intérieur.
Article 12. Obligations d’assurances des parties
12.1. Assurances du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte d’intérieur de l’obligation légale de souscrire avant l’ouverture du chantier une assurance « dommages-ouvrages » conformément à la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et des textes pris pour son application et à fournir une attestation de cette assurance à l’architecte d’intérieur. Les conséquences du non-respect par le maître d’ouvrage de cette obligation légales seront à la charge exclusive de celui-ci.
Compagnie :…………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………...Ville : ……………………………...Pays : ……………………….....
Téléphone : ………………………………………..Télécopie: ……………………………………….
N° de contrat : ………………………………………………………………………………………….
Dans le cas où les travaux engagés peuvent avoir une incidence sur un/des tiers avoisinants, le maître d’ouvrage procédera, à ses frais et sous sa responsabilité, à un état des lieux contradictoire avant travaux par voie d’huissier ou révéré préventif.
Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte d’intérieur de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires couvrant notamment :
-
Les dommages subis par l’ouvrage durant l’exécution des travaux.
-
Les dommages subis par l’existant du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire subis par les parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier, ne faisant pas l’objet de contrats de travaux et appartenant au maître d’ouvrage).
-
Les dommages causés aux avoisinants du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier et n’appartenant pas au maître d’ouvrage).
-
En cas de maintien de l’utilisation de l’ouvrage pendant l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte d’intérieur de la possibilité d’assurer la responsabilité civile qu’il encourt du fait des dommages en résultant.
12.2. Assurance de l'architecte d’intérieur
L'architecte d’intérieur est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès de :
Compagnie : EUROMAF
Adresse : 189, boulevard Malesherbes
75856 Paris Cedex 17
Numéro de contrat : 7010963/S